Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
13. Le projet visé par l’avis déposé conformément à l’article 11 doit débuter dans les 2 ans suivant ce dépôt.
À l’expiration de cette période, le promoteur qui n’a pas débuté son projet doit déposer un nouvel avis de projet contenant les renseignements et documents visés à l’article 11.
A.M. 2023-1010, a. 13.
En vig.: 2023-12-28
13. Le projet visé par l’avis déposé conformément à l’article 11 doit débuter dans les 2 ans suivant ce dépôt.
À l’expiration de cette période, le promoteur qui n’a pas débuté son projet doit déposer un nouvel avis de projet contenant les renseignements et documents visés à l’article 11.
A.M. 2023-1010, a. 13.